Déontologie
Code de déontologie de l'Association Européenne de Psychothérapie
Adopté par l'assemblée générale de l' E.A.P. le 20 mai 1995 àZurich et traduit en français par le Bureau de la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP) à Paris, le 21 mars 1996.Code de déontologie de l'Association Européenne de Psychothérapie adopté le 20 mai 1995, à Zurich.
PRÉAMBULE
Tous les membres des sociétés nationales associées à l'E.A.P., ainsi que les membres individuels de ces dernières, sont tenus d'exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu de leurs responsabilités vis- à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique. Les sociétés nationales de l'E.A.P. sont dans l'obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s'applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des sociétés nationales en question.
Les règles de déontologie des sociétés nationales :
Les règles de déontologie ci-dessous engagent toutes les sociétés nationales de l'E.A.P. ainsi que leurs membres individuels.
Chaque organisme membre de l'E.A.P. doit avoir un code de déontologie propre, compatible avec celui de l'E.A.P.
2 - LA PROFESSION DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
La profession de psychothérapeute est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale […]. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.
Par le biais d'une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs psychothérapeutes, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme.
La profession de psychothérapeute se caractérise par l'implication du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités.
Le psychothérapeute est tenu d'utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.
Code de déontologie du praticien de la psychothérapie
0.0 CONDITIONS PRÉALABLES
0.1 Le présent Code de déontologie s'applique à tout Praticien de la Psychothérapie, membres du PSY'G
0.2 Ce Praticien s'engage ipso facto à respecter ce Code.
1.0 DÉFINITION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
1.1 Le présent code de déontologie définit ainsi la psychothérapie:
C'est la mise en œuvre de méthodes ou pratiques psychologiques s'effectuant dans le cadre d'une relation privilégiée entre un Praticien de la Psychothérapie (ou un groupe de Praticiens de la Psychothérapie) d'une part et un sujet (ou un groupe de sujets) d'autre part.
1.2 Cette mise en œuvre vise à permettre à ce sujet (ou au groupe de sujets):
2.1 Le Praticien de la Psychothérapie est un professionnel qui met en œuvre la Psychothérapie telle que définie aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus.
3.0 INDÉPENDANCE IDÉOLOGIQUE
3.1 Si certains systèmes ou méthodes de Psychothérapie font référence à des concepts existentiels, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le Praticien de la Psychothérapie ne peut en aucune manière se faire auprès du (des) sujet(s) I'agent d'un système idéologique, d'une confession religieuse, d'un parti politique...
3.2 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer son art si l'appartenance ou la tutelle par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de pensée ou de pratique professionnelle.
4.0 INDÉPENDANCE MORALE
4.1 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contrainte sur un Sujet, fût-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu'il refuse bien qu'apparaissant nécessaire.
4.2 Le Praticien de la Psychothérapie peut toujours pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d'entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Sujet qui le souhaite néanmoins.
4.3 Dans ce cas, il tentera d'orienter le Sujet demandeur vers le Praticien ou l'institution lui paraissant apte à répondre à la demande ou aux besoins du Sujet.
4.4 Le Praticien de la Psychothérapie condamne l'utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
5.0 INDÉPENDANCE Technique
5.1Le Praticien de la Psychothérapie doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de ses méthodes ou pratiques psychothérapiques.
5.2 Il ne laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin et la responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu'il met en œuvre.
5.3 Le Praticien de la Psychothérapie ne doit pas accepter des conditions morales et matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle. Ou entraver la qualité du processus psychothérapique ou perturber la relation spécifique entre le Praticien de la Psychothérapie et le Sujet.
5.4 Si le Sujet informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le Praticien de la Psychothérapie lui aura suggérés. Ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie avec ce Sujet.
5.5 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut enjoindre autoritairement à un Sujet de cesser un traitement ou de renoncer à d'autres consultations, soins ou pratiques.
5.6 Néanmoins, s'il estime la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au Sujet et interrompre éventuellement la relation psychothérapique.
6.0 SECRET PROFESSIONNEL
6.1 Le Praticien de la Psychothérapie est strictement soumis à la règle du secret professionnel.
6.2 Ce devoir de non divulgation de toute information acquise à l'occasion de l'activité professionnelle s'étend en particulier à l'entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.
6.3 Ce devoir de non divulgation de toute information, y compris l'identité du/des sujets, s'étend à toute administration publique ou privée.
6.4 Le Praticien de la Psychothérapie veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, visuels ou autres), communications scientifiques, soient rédigés, présentés, classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Le Praticien de la Psychothérapie prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d'enseignement.
6.5 Ce n'est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au Sujet que le Praticien de la Psychothérapie pourra partager de telles informations concernant le Sujet, et avec l'accord express de ce dernier.
7.0 COMPÉTENCE
7.1 Le Praticien de la Psychothérapie doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par les organisations professionnelles représentatives de Praticiens de la Psychothérapie. Cette formation comporte trois volets principaux:
7.3 En particulier, le Praticien de la Psychothérapie prendra soin d'acquérir les compétences techniques et personnelles nécessaires à la mise en œuvre de méthodes nouvelles ou appliqués à des Sujets différents de ceux dont il a l'expérience.
7.4 Le Praticien de la Psychothérapie saura s'entourer d'avis professionnels concernant un Sujet si l'état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle du Praticien paraissent l'indiquer.
Code de déontologie de l’International Coach Federation
Il comprend 15 points qui sont autant d’engagements pris par les membres de l’ICF:
Adopté par l'assemblée générale de l' E.A.P. le 20 mai 1995 àZurich et traduit en français par le Bureau de la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP) à Paris, le 21 mars 1996.Code de déontologie de l'Association Européenne de Psychothérapie adopté le 20 mai 1995, à Zurich.
PRÉAMBULE
Tous les membres des sociétés nationales associées à l'E.A.P., ainsi que les membres individuels de ces dernières, sont tenus d'exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu de leurs responsabilités vis- à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique. Les sociétés nationales de l'E.A.P. sont dans l'obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s'applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des sociétés nationales en question.
Les règles de déontologie des sociétés nationales :
- visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs
- servent de règles de conduite à leurs membres
- servent de référence en cas de plainte.
Les règles de déontologie ci-dessous engagent toutes les sociétés nationales de l'E.A.P. ainsi que leurs membres individuels.
Chaque organisme membre de l'E.A.P. doit avoir un code de déontologie propre, compatible avec celui de l'E.A.P.
2 - LA PROFESSION DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
La profession de psychothérapeute est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale […]. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.
Par le biais d'une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs psychothérapeutes, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme.
La profession de psychothérapeute se caractérise par l'implication du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités.
Le psychothérapeute est tenu d'utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.
Code de déontologie du praticien de la psychothérapie
0.0 CONDITIONS PRÉALABLES
0.1 Le présent Code de déontologie s'applique à tout Praticien de la Psychothérapie, membres du PSY'G
0.2 Ce Praticien s'engage ipso facto à respecter ce Code.
1.0 DÉFINITION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
1.1 Le présent code de déontologie définit ainsi la psychothérapie:
C'est la mise en œuvre de méthodes ou pratiques psychologiques s'effectuant dans le cadre d'une relation privilégiée entre un Praticien de la Psychothérapie (ou un groupe de Praticiens de la Psychothérapie) d'une part et un sujet (ou un groupe de sujets) d'autre part.
1.2 Cette mise en œuvre vise à permettre à ce sujet (ou au groupe de sujets):
- d'utiliser au maximum ces possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, intellectuelles, sensorielles et psychocorporelles afin de mieux les intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante?
- de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde extérieur.
- de comprendre sa souffrance et son mal à être en tant que manifestation d'une dysharmonie de ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou sur le plan somatique, qu'elle se manifeste de façon diffuse ou sous forme de symptômes (comportementaux, psychosomatiques ou psychiques) localisés,
- d'éliminer ou d'alléger cette souffrance ou ce manque, notamment par le biais de méthodes de soins psychothérapiques,
- d'explorer son être en tant qu'individu unique et en tant que détenteur de facultés et caractéristiques propres à l'espèce humaine.
2.1 Le Praticien de la Psychothérapie est un professionnel qui met en œuvre la Psychothérapie telle que définie aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus.
3.0 INDÉPENDANCE IDÉOLOGIQUE
3.1 Si certains systèmes ou méthodes de Psychothérapie font référence à des concepts existentiels, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le Praticien de la Psychothérapie ne peut en aucune manière se faire auprès du (des) sujet(s) I'agent d'un système idéologique, d'une confession religieuse, d'un parti politique...
3.2 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer son art si l'appartenance ou la tutelle par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de pensée ou de pratique professionnelle.
4.0 INDÉPENDANCE MORALE
4.1 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contrainte sur un Sujet, fût-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu'il refuse bien qu'apparaissant nécessaire.
4.2 Le Praticien de la Psychothérapie peut toujours pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d'entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Sujet qui le souhaite néanmoins.
4.3 Dans ce cas, il tentera d'orienter le Sujet demandeur vers le Praticien ou l'institution lui paraissant apte à répondre à la demande ou aux besoins du Sujet.
4.4 Le Praticien de la Psychothérapie condamne l'utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
5.0 INDÉPENDANCE Technique
5.1Le Praticien de la Psychothérapie doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de ses méthodes ou pratiques psychothérapiques.
5.2 Il ne laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin et la responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu'il met en œuvre.
5.3 Le Praticien de la Psychothérapie ne doit pas accepter des conditions morales et matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle. Ou entraver la qualité du processus psychothérapique ou perturber la relation spécifique entre le Praticien de la Psychothérapie et le Sujet.
5.4 Si le Sujet informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le Praticien de la Psychothérapie lui aura suggérés. Ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie avec ce Sujet.
5.5 Le Praticien de la Psychothérapie ne peut enjoindre autoritairement à un Sujet de cesser un traitement ou de renoncer à d'autres consultations, soins ou pratiques.
5.6 Néanmoins, s'il estime la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au Sujet et interrompre éventuellement la relation psychothérapique.
6.0 SECRET PROFESSIONNEL
6.1 Le Praticien de la Psychothérapie est strictement soumis à la règle du secret professionnel.
6.2 Ce devoir de non divulgation de toute information acquise à l'occasion de l'activité professionnelle s'étend en particulier à l'entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.
6.3 Ce devoir de non divulgation de toute information, y compris l'identité du/des sujets, s'étend à toute administration publique ou privée.
6.4 Le Praticien de la Psychothérapie veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, visuels ou autres), communications scientifiques, soient rédigés, présentés, classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Le Praticien de la Psychothérapie prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d'enseignement.
6.5 Ce n'est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au Sujet que le Praticien de la Psychothérapie pourra partager de telles informations concernant le Sujet, et avec l'accord express de ce dernier.
7.0 COMPÉTENCE
7.1 Le Praticien de la Psychothérapie doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par les organisations professionnelles représentatives de Praticiens de la Psychothérapie. Cette formation comporte trois volets principaux:
- Théorie
- Pratique
- Démarche psychothérapique personnelle
7.3 En particulier, le Praticien de la Psychothérapie prendra soin d'acquérir les compétences techniques et personnelles nécessaires à la mise en œuvre de méthodes nouvelles ou appliqués à des Sujets différents de ceux dont il a l'expérience.
7.4 Le Praticien de la Psychothérapie saura s'entourer d'avis professionnels concernant un Sujet si l'état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle du Praticien paraissent l'indiquer.
Code de déontologie de l’International Coach Federation
Il comprend 15 points qui sont autant d’engagements pris par les membres de l’ICF:
- Je me conduirai de manière à offrir une image positive de la profession de coach et je ferai en sorte de ne rien faire qui puisse porter atteinte à la compréhension ou l'acceptation par le public du coaching en tant que profession.
- J'identifierai mon niveau de compétences de coaching de manière aussi juste que possible et je ne surévaluerai pas mes qualifications, mes connaissances ou mon expérience en tant que coach.
- Au début de chaque relation de coaching, je m'assurerai que mon client comprend parfaitement les conditions de l'accord de coaching établi entre nous.
- Je ne revendiquerai pas et ne ferai pas allusion à des résultats que je ne peux pas garantir.
- Je respecterai le caractère confidentiel des informations transmises par mon client, sauf en cas d'autorisation expresse de divulgation par mon client ou d'exigences contraires par la loi.
- J'obtiendrai la permission de chacun de mes clients avant de publier leurs noms comme clients ou références.
- Je serai prompt à notifier mon client dans le cas où ce dernier ne bénéficierait plus de notre relation de coaching et où il lui serait plus bénéfique de travailler avec un autre coach ou une autre ressource;j'encouragerai alors mon client à entreprendre ce changement.
- J'éviterai les conflits entre mes intérêts et ceux de mes clients.
- À chaque éventualité de conflit d'intérêts, je discuterai de ce conflit aussi rapidement que possible avec mon client afin que nous puissions nous mettre d'accord sur la marche à suivre pour régler cette question d'une manière qui serve mon client au mieux.
- Je révélerai à mon client, dans un délai aussi court que possible, les rémunérations que je pourrai recevoir de tierces parties pour communiquer le nom de ce client ou le conseiller.
- J'honorerai chaque condition des contrats établis avec mes clients et, en cas d'entités séparées, avec ceux qui me rémunéreront pour le coaching de mes clients.
- Je ne donnerai pas à mes clients, ou à des clients potentiels, d'informations ou de conseils que je sais être confidentiels, fallacieux ou en dehors de mes compétences.
- Je reconnaîtrai le travail et les contributions d'autrui. Je respecterai les copyrights, les marques de commerce et les droits de propriété intellectuelle et je respecterai la législation en vigueur, ainsi que mes accords concernant ces droits.